A-32.1, r. 0.1 - Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues

Texte complet
2.1. Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale lorsque:
1°  l’activité principale de cette personne morale est l’offre ou la sollicitation de participation dans un portefeuille de placements, le prêt, le placement de titres, incluant des titres de créances ou des titres de capital d’apport de sociétés de personnes, l’affacturage, le crédit-bail, l’offre de services informatiques ou d’actuaire-conseil;
2°  l’activité principale de cette personne morale est l’achat, la détention, la location, la vente, l’exploitation ou l’administration d’un immeuble;
3°  l’activité principale de cette personne morale est complémentaire à la distribution de certains produits d’assurance, tels que l’assistance-voyage, l’assistance juridique et l’assistance routière;
4°  cette personne morale est inscrite comme cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
5°  cette personne morale offre des produits et services financiers uniquement à l’extérieur du Québec;
6°  cette personne morale est inscrite à titre de courtier en épargne collective en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou inscrite à ce titre en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 de cette loi.
Une institution financière autorisée peut également acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie dans le cas où l’activité principale de cette société de personnes ou de cette fiducie correspond à l’une de celles visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa, de même que, dans le cas où cette société de personnes est une société en commandite, des titres de capital d’apport de son commandité.
D. 1519-2024, a. 2.